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Assujetissement des activités équestres

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Les activités assimilables à une production hors sol ont une équivalence SMI. Ainsi dix équidés correspondent à une Superficie minimum d'installation (SMI).

Certaines activités équestres ne sont plus assujetties par rapport au temps de travail, mais par rapport au nombre d’équidés. Les activités suivantes sont concernées :

  • le dressage et l’entraînement quel que soit le propriétaire,
  • la mise en location ou l'exploitation en course d’équidés élevés, dressés ou entraînés par un exploitant agricole ou un chef d’entreprise de dressage ou d'entraînement
  • la prise en pension avec soins aux chevaux (mais pas la pension pure qui consiste au plus à assurer l’entretien de la litière, l’alimentation et une surveillance à l’herbe ou au paddock).
  • l'enseignement de l'équitation avec fourniture de la cavalerie,
  • les promenades touristiques à cheval ou en véhicule hippomobile dans une structure d'accueil touristique sur l'exploitation.

 

La pension pure pratiquée par un exploitant est considérée comme une activité de prolongement, sans équivalence SMI. Il n’y a pas de changement pour les activités d’élevage et les haras qui restent assujettis sur la base de la superficie exploitée.

Des exemples

Un entraîneur de chevaux était assujetti parce qu’il consacrait plus de 1 200 heures à son activité : il lui sera maintenant demandé d’entraîner au moins cinq chevaux pour avoir un statut de chef d’exploitation.

Une personne qui entraîne entre un et quatre chevaux et en tire des revenus, sera assujettie en qualité de cotisant de solidarité.

Un ancien exploitant a conservé la superficie autorisée de 1/5 SMI (ou 4 ha dans l’Orne) et perçoit sa retraite.

  • S’il exerce une activité d’élevage d’équidés sur ces terres, il n’y a pas de changement : on ne tient compte que de la superficie et il peut continuer à percevoir sa retraite.
  • S’il exerce une activité d’entraînement, il aura la possibilité de cumuler sa retraite avec cette activité à compter du 1er janvier 2009, sous certaines conditions.
  • S’il exerce simultanément une activité d’élevage et d’entraînement sur ces terres, sa retraite sera suspendue car le cumul des deux activités est supérieur au seuil autorisé.
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