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Décision relative à l’évaluation statistique des fraudes pour les IJ

Décision n°11-17 relative à la mise en œuvre de l'évaluation statistique des fraudes en matière d'indemnités journalières.


Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole,

Vu l’article L 723-11 11° du Code rural

Vu la convention d’Objectifs et de gestion 2011-2015 conclue en l’Etat et la CCMSA

Vu le plan national de coordination de la lutte contre la fraude aux finances publiques 2011 élaboré par la Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude (DNLF) et approuvé lors du Comité National de Lutte contre la Fraude (CNLF) dans sa séance du 14 décembre 2010

Vu la décision du Correspondant Informatique et Libertés n° 11-17 en date du 21 septembre 2011,

décide :


Article 1er

Il est créé au sein des organismes de Mutualité Sociale Agricole (MSA) un traitement automatisé de données à caractère personnel dont l’objet est d’évaluer statistiquement la fraude aux indemnités journalières dans les branches maladie, maternité, accident du travail et ATEXA.

Son objectif est d’effectuer un dénombrement des fraudeurs aux indemnités journalières par caisse et au niveau national, d’évaluer les montants de la fraude aux indemnités journalières et de réaliser une typologie de la fraude aux indemnités journalières.



Article 2

Les informations concernées par ce traitement sont les suivantes :

- données d’identification : sexe, date de naissance, numéro d’ordre aléatoire
- adresse : mention « adresse personnelle », « habite chez » ou « autre »
- données relatives à la vie professionnelle : salarié ou non-salarié, type de contrat (CDI, CDD, travailleur occasionnel, chômage ou saisonnier) indication de plusieurs employeurs, temps de travail, montant du salaire et des indemnités journalières
- informations relatives à l’arrêt de travail : type d’arrêt et ses caractéristiques.


Article 3

Le destinataire de ces données est la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, laquelle fournira en format papier les résultats produits à la DNLF et aux Caisses de Mutualité Sociale Agricole.

 


Article 4

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition ne s’appliquent pas au présent traitement.

En effet, conformément à l’article 39 II de la loi Informatique et Libertés, les dispositions relatives au droit d’accès ne s’appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques.


Article 5

Le Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et les Directeurs des organismes de Mutualité Sociale Agricole sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l’exécution de la présente décision.


Fait à Bagnolet, le 21 septembre 2011

Le Correspondant à la protection

Le Directeur Général de la Caisse
des données à caractère personnel Centrale de la Mutualité Sociale agricole

Agnès CADIOU

Michel BRAULT




« Le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la Mutualité Sociale Agricole de Mayenne-Orne-Sarthe est conforme aux dispositions de la présente décision ci-dessus. Ce traitement est placé sous la responsabilité du Directeur de la caisse pour ce qui le concerne.

 

Au Mans, le 10 octobre 2011

Le Directeur Général,

Guy FERRON

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